Article 2
La dotation forfaitaire annuelle allouée par l'assurance maladie, qui ne peut excéder un montant de 667 337 EUR pour 2004 en année pleine, couvre les dépenses liées aux missions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 1998 susvisé.
Ce montant est revalorisé chaque année dans les limites du taux d'évolution applicable à l'objectif des dépenses de soins de ville.
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