Arrêté du 15 janvier 2004

Article 7

Abrogé7 août 2004

Créé le 21 janvier 2004

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque agent, micro-organisme pathogène et toxine identifié par sa souche, son espèce et sa variété, ou sa nature :
1. Les quantités acquises ;
2. Le stock détenu en fin d'année y compris les stocks d'agent, de micro-organisme pathogène et de toxine en cours de transformation ;
3. La quantité utilisée pour la fabrication ou la transformation en indiquant sa souche, son espèce, sa variété, ou sa nature et la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine obtenue ;
4. Les quantités cédées.
Cet état qui couvre l'année civile écoulée est adressé au plus tard le 15 février au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-15 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au vendredi 6 août 2004