Arrêté du 15 janvier 2004

Article 6

Abrogé7 août 2004

Créé le 21 janvier 2004

En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de tout document justificatif.
En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, les agents, micro-organismes pathogènes et toxines mentionnés à l'article 1er doivent être présentés, lors de leur importation ou de leur exportation, au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et d'en aviser cette dernière.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-15 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au vendredi 6 août 2004