Arrêté du 15 janvier 2004

Article 4

Abrogé7 août 2004

Créé le 21 janvier 2004

L'autorisation mentionne :
  • la dénomination de l'agent, du micro-organisme pathogène ou de la toxine concerné ;
  • la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine faisant l'objet d'autorisation, lorsque l'autorisation est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement ou lorsqu'elle a trait à l'activité d'importation, d'exportation, de cession ou de transport s'il y a lieu ;
  • l'utilisation prévue ;
  • le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, du fournisseur et du transporteur.

Lorsque l'autorisation concerne une opération d'importation ou d'exportation, l'autorisation doit également mentionner :
  • le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant ;
  • le mode de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au vendredi 6 août 2004