Article 2
L'agrément est attribué aux centres de formation professionnelle effectuant depuis au moins trois ans, à la date de la première demande, des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes préparant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent d'accueil et de conduite routière ou aux titres professionnels de conducteur routier option voyageurs, filière M 138, de conducteur routier option grand tourisme, de conducteur routier option transport urbain de voyageurs délivrés par le ministre chargé de l'emploi ou, à défaut, des formations longues de conducteur routier de voyageurs au-delà du permis de conduire d'une durée supérieure ou égale à 140 heures.
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