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Arrêté du 15 janvier 2002

Article 7

Abrogé16 janvier 2014

Créé le 15 février 2002

En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 des membres suppléants qui siègent au conseil central en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du conseil central, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 12

En vigueur du vendredi 15 février 2002 au mercredi 15 janvier 2014

En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 des membres suppléants qui siègent au conseil central en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du conseil central, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.