Arrêté du 15 janvier 2002

Article 25

Abrogé15 mai 2014

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur du 5 mars 2008 au 14 mai 2014

Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale.
Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale.
En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 mai 2014

En vigueur du mercredi 5 mars 2008 au mercredi 14 mai 2014

Modifié parArrêté du 20 février 2008art. 2

Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale. Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale. En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre.
Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale.
Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale.
En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.