Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur du 4 novembre 2011 au 14 mai 2014
Sont appelés à siéger, aux conseils départementaux de l'action sociale des directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 18 ou pilotant une direction interministérielle départementale, ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants désignés par le chef du service concerné.
Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, le délégué de l'action sociale, les assistants de service social, les infirmiers, les médecins de prévention et les correspondants sociaux du département.