Article 1
La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article R. 214-25 du code rural est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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