JORF du 18 janvier 2002

TITRE V : ASTREINTES

Article 8

Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant, d'une part, d'assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et, d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement des services techniques.

Article 9

Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte :
Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ;
Nuits du samedi et du dimanche : 1 heure 30 minutes de récupération par nuit ;
Demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée ;
Journée du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération par jour ;
Période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération ;
b) Temps d'intervention durant l'astreinte :
Il donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.

Article 10

Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés par l'administration par nécessité absolue de service, à l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.

Article 10-1

Les infirmières et infirmiers de l'éducation nationale logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement et de formation relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et comportant un internat assurent trois nuits d'astreinte par semaine de 21 heures à 7 heures.