Art. 2. - Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat général, en application du décret du 15 septembre 1993 susvisé, est établi conformément aux modèles figurant en annexe I du présent arrêté.
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Art. 2. - Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat général, en application du décret du 15 septembre 1993 susvisé, est établi conformément aux modèles figurant en annexe I du présent arrêté.
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