JORF n°31 du 6 février 2001

Art. 6. - Les directions locales d'action sociale peuvent être organisées en districts sociaux et sous-districts, dont le siège et l'étendue sont fixés par les instructions conjointes prévues à l'article 10 ci-dessous, qui définissent également les attributions des chefs de district.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les districts sociaux sont adaptés à chaque commandement interarmées.

Les échelons sociaux, niveau de base de l'action sociale du ministère de la défense, constitués ou non en districts sociaux ou sous-districts et composés d'un ou plusieurs conseillers techniques et assistants de service social, sont créés ou supprimés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), après avis des autorités concernées.


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Version 1

Art. 6. - Les directions locales d'action sociale peuvent être organisées en districts sociaux et sous-districts, dont le siège et l'étendue sont fixés par les instructions conjointes prévues à l'article 10 ci-dessous, qui définissent également les attributions des chefs de district.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les districts sociaux sont adaptés à chaque commandement interarmées.

Les échelons sociaux, niveau de base de l'action sociale du ministère de la défense, constitués ou non en districts sociaux ou sous-districts et composés d'un ou plusieurs conseillers techniques et assistants de service social, sont créés ou supprimés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), après avis des autorités concernées.