JORF n°31 du 6 février 2001

Art. 5. - Pour la mise en oeuvre de la politique d'action sociale, les directeurs locaux de l'action sociale disposent des moyens de tous ordres qui leur sont attribués par :

- les autorités dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l'action sociale ;

- la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), qui leur affecte les crédits d'actions sociales qu'ils gèrent, ou qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Pour la mise en oeuvre de la politique d'action sociale, les directeurs locaux de l'action sociale disposent des moyens de tous ordres qui leur sont attribués par :

- les autorités dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l'action sociale ;

- la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), qui leur affecte les crédits d'actions sociales qu'ils gèrent, ou qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée.