Art. 7. - Dans les ports de guerre, le soutien social des établissements de la délégation générale pour l'armement, de DCN et des unités de la marine est défini par les instructions conjointes prévues à l'article 10.
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Art. 7. - Dans les ports de guerre, le soutien social des établissements de la délégation générale pour l'armement, de DCN et des unités de la marine est défini par les instructions conjointes prévues à l'article 10.
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