JORF n°19 du 23 janvier 2001

Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, rédigé comme suit :

« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. »


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Version 1

Art. 3. - Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, rédigé comme suit :

« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. »