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JORF n°36 du 12 février 1998
Arrêté du 15 janvier 1998
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (1o), 7 (1o), 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 5 et 10 de l'arrêté du 11 janvier 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 5, deuxième tiret, est ainsi rédigé :
« - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 10). »
II. - Le premier et le troisième tiret de l'article 10 sont ainsi rédigés :
« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
« - une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée : trente minutes ; coefficient 10). »
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Art. 2. - Le premier et le deuxième tiret de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10). »
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Art. 3. - Le troisième tiret de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 15). »
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Art. 4. - Les dispositions du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1994 susvisé et du titre III de l'annexe I de l'arrêté du 13 janvier 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions jointes en annexe au présent arrêté (1).
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Art. 5. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 1998 et ultérieurement.
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(1) Les modifications apportées aux annexes I des arrêtés du 11 janvier 1994 et du 13 janvier 1994, qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.
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Texte totalement abrogé
NOUVELLE REDACTION:
DES ART. 2 (2EME TIRET),10 (1ER,3EME TIRET) DE L'ARRETE DU 11-01-1994,DE L'ART. 10 (1ER,2EME TIRET) DE L'ARRETE DU 12-01-1994,DE L'ART. 5 (3EME TIRET) DE L'ARRETE DU 13-01-1994.
LES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 11-01-1994 ET DU TITRE III DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 13-01-1994 SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS JOINTES EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DES ART. 6 (1°),7 (1°),12 ET 13 DU DECRET 751209 DU 22-12-1975.
ENTREE EN VIGUEUR: POUR LES CONCOURS ORGANISES EN 1998 ET ULTERIEUREMENT.
Fait à Paris, le 15 janvier 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort