JORF n°36 du 12 février 1998

Art. 2. - Le premier et le deuxième tiret de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé sont ainsi rédigés :

« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10). »


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Version 1

Art. 2. - Le premier et le deuxième tiret de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé sont ainsi rédigés :

« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10). »