Art. 2. - Le premier et le deuxième tiret de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10). »
1 version