Art. 1er. - Les articles 5 et 10 de l'arrêté du 11 janvier 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 5, deuxième tiret, est ainsi rédigé :
« - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 10). »
II. - Le premier et le troisième tiret de l'article 10 sont ainsi rédigés :
« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
« - une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée : trente minutes ; coefficient 10). »
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