Art. 2. - Le secrétariat de la direction centralise la réception et l'expédition du courrier, traite les questions réservées et suit en particulier le courrier parlementaire ; il veille, sur le plan matériel, au bon fonctionnement des services de la direction. Il est également chargé de l'établissement des propositions relatives aux distinctions honorifiques en ce qui concerne les membres des professions juridiques relevant de la direction.
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