JORF n°0042 du 18 février 2021

Arrêté du 15 février 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers ;

Vu l'arrêté du 2 août 2019, pris en application de l'article 6 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, déterminant les pièces et informations complémentaires aux demandes de subventions relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Arrêtent :

Article 1

Une entreprise qui souhaite bénéficier de la subvention en faveur des investissements énumérés en annexe permettant la mise en service de stations de recharge de véhicules électriques adresse une demande de subvention à l'Agence de services et de paiement, conforme au modèle disponible auprès de l'Agence de services et de paiement. La demande de subvention est notamment accompagnée des pièces suivantes :

  1. La description générale du projet (extension ou déploiement d'une nouvelle station en précisant, le cas échéant, la catégorie préexistante et la catégorie cible) et sa localisation (autoroute ou route nationale concernée, département, commune, nom de l'aire, sens de circulation pour une aire unidirectionnelle) ;
  2. La description détaillée du projet, précisant le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation du projet (raccordement au réseau, génie civil, installation de la station, bornes de recharge, stationnement, signalisation, mise en service…), le phasage éventuel de réalisation ainsi qu'un plan de masse de l'aire de service précisant la situation de la station de recharge ;
  3. Le plan de financement prévisionnel du projet, comportant le montant détaillé des investissements à financer et des ressources financières, précisant le montant des aides publiques sollicitées pour le projet et identifiant les autorités ou organismes sollicités, ainsi que le calendrier de versement de la subvention et le taux d'avance souhaités. Dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat ;
  4. Une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
  5. Une attestation sur l'honneur que les investissements ne sont pas commencés au moment de la demande ;
  6. Une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur (sauf pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) ;
  7. Un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  8. Un extrait du registre K-bis à jour du demandeur ;
  9. Un relevé d'identité bancaire, mentionnant l'identification IBAN ou BIC ;
  10. Les pièces définies au point 3 de l'annexe 1 en fonction de la situation.
    L'Agence de services et de paiement accuse réception de la demande de l'entreprise et instruit sa recevabilité.
    Tout dossier incomplet ou dont les pièces ne sont pas conformes à celles énumérées à l'article 1er est déclaré irrecevable, l'Agence de services et de paiement en informera le demandeur qui devra compléter sa demande pour être éligible.

Article 2

Si la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est éligible, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement notifie à l'entreprise la décision d'attribution de la subvention en précisant le taux d'aide établi en application de l'article 5 et le montant maximum estimatif auxquels elle aurait droit sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement. Le montant cumulé des aides notifiées par l'Agence de services et de paiement n'excède pas l'enveloppe contractualisée entre l'Etat et l'Agence.
Si l'enveloppe d'aide contractualisée entre l'Etat et l'Agence est épuisée, si la demande n'est pas recevable ou si elle est rejetée pour un autre motif prévu par le décret n° 2021-153 susvisé, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de subvention en indiquant le motif.

Article 3

Une fois le projet d'investissement achevé, le bénéficiaire de la subvention mentionnée au premier alinéa de l'article 1er adresse, aux fins de règlement, une demande de paiement auprès de l'Agence de services et de paiement, conforme au modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée de justificatifs attestant de la réalisation des investissements. Les justificatifs relatifs aux dépenses de raccordement acquittées auprès du gestionnaire de réseau de distribution pourront concerner un tiers payeur.
Sur demande du bénéficiaire une avance d'un montant de 30 % du montant estimatif maximum de la subvention peut être versée.
Un paiement intermédiaire peut être sollicité, a minima après la connexion de l'installation au réseau de distribution d'électricité, sur la base du taux de subvention appliqué aux factures acquittées et dans la limite de 80 % du montant estimatif total de la subvention.
Le versement du solde de la subvention peut être sollicité dès la mise en service effective de la station de recharge.

Article 4

Après vérification de la réalisation du projet d'investissement conformément aux caractéristiques de la décision d'attribution, l'Agence de services et de paiement verse le montant de la subvention mentionnée au premier alinéa de l'article 1er au bénéficiaire, dans les conditions prévues dans la décision d'attribution. Le versement correspond au plus petit montant entre le montant prévisionnel et le montant réalisé. Une convention entre l'Agence de services et de paiement et l'entreprise bénéficiaire de l'aide est signée préalablement au versement.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de paiement en indiquant le motif.

Article 5

Le montant de la subvention mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles et d'un coefficient d'intensité de l'aide.
Pour la part des investissements relative à la station de recharge le taux de base de subvention est de 30 %.
Pour les petites stations telles que définies en annexe 1 (paragraphe 1 b/ Eligibilité technique et fonctionnelle des projets ), ce taux est cependant :

- porté à 40 % pour les stations installées sur les aires de service du domaine public du réseau routier national et du réseau autoroutier, estimées à faible rentabilité. Pour le réseau concédé, il s'agit de celles listées en annexe 2, pour le réseau non-concédé de celles situées hors des départements de petite couronne d'Ile-de-France et à plus de 20 km de Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse ;
- réduit à 10 % pour les stations installées sur les autres aires de services du domaine public autoroutier.

Afin d'encourager le déploiement rapide de 150 points de recharge, les premiers projets de stations déclarés éligibles permettant d'atteindre ce nombre (hors petites stations non rentables subventionnées à 40 %) bénéficieront d'une subvention complémentaire de 10 %. Le dernier projet de station bénéficiant de cette subvention complémentaire en bénéficiera en intégralité quel que soit le nombre de point de recharge qu'il comprendra.
Pour la part des investissements relative au raccordement au réseau, la subvention est fixée à 30 % du reste à charge lorsque ce reste à charge est supérieur à 30 000 euros avec un plafond de subvention fixé à 150 000 euros. Le reste à charge correspondant à la facturation du gestionnaire public du réseau de distribution, déduction faite de la réfaction du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE).
Le cas échéant, le montant de la subvention délivré par l'Agence de services et de paiement est établi sur la base du coût restant à la charge de l'entreprise. Dans le cas où le projet bénéficie d'un financement européen ou d'une autre aide publique, l'ensemble des aides ne peut pas dépasser le taux de subvention le plus favorable entre celui prévu au titre du présent arrêté ou celui prévu au titre du financement européen ou d'une autre aide publique.
Au total, les aides ne pourront être supérieures à 15 millions d'euros par station.
Sauf accord formel de l'autorité en charge du domaine public concerné, les travaux relatifs à la réalisation des investissements sont réalisés dans un délai maximum de 6 mois suivant la décision d'attribution de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er.

Article 6

L'Agence de services et de paiement peut suspendre le paiement de tout ou partie de la subvention s'il apparaît au cours des opérations de contrôle signalées par les services des ministères en charge de l'énergie et des transports que :

- tout ou partie de la subvention attribuée a été utilisée à des fins non-conformes à l'objectif initial décrit ;
- les obligations du bénéficiaire ne sont pas ou n'ont pas été respectées.

Dans ces cas d'utilisation non conforme de l'aide, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement des sommes contestées auprès du bénéficiaire.
Les installations faisant l'objet de la subvention sont exploitées pendant une période d'au moins six années à compter de leur mise en service. En cas d'interruption volontaire de leur exploitation avant ce délai, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la subvention versée.
En cas de non-respect des exigences de qualité de service prévues en annexe 1 identifiés par les ministères en charge de l'énergie et des transports, l'Agence de service et de paiement procède au recouvrement de tout ou partie de la subvention versée au regard des dysfonctionnements constatés.

Article 7

La ministre de la transition écologique, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

M. Papinutti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,

L. Pichard