JORF n°0070 du 23 mars 2016

Article 3

Article 3

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets de sédiments sont tous les déchets de sédiments provenant des opérations de dragage à l'exclusion de tout autre déchet.
Pour être admis, les déchets de sédiments dangereux sont stables et non réactifs et respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I. Les déchets de sédiments dangereux sont stockés dans des casiers appropriés et ne sont pas mélangés avec des déchets de sédiments non dangereux biodégradables.


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Version 1

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets de sédiments sont tous les déchets de sédiments provenant des opérations de dragage à l'exclusion de tout autre déchet.

Pour être admis, les déchets de sédiments dangereux sont stables et non réactifs et respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I. Les déchets de sédiments dangereux sont stockés dans des casiers appropriés et ne sont pas mélangés avec des déchets de sédiments non dangereux biodégradables.