JORF n°0050 du 28 février 2012

Article 1

Article 1

L'astreinte journalière par jour de retard mentionnée à l'article L. 631-5 du code de l'énergie est fixée au millième du montant des contributions dues, dans la limite du montant maximal défini dans l'article du code de l'énergie susmentionné.


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Version 1

L'astreinte journalière par jour de retard mentionnée à l'article L. 631-5 du code de l'énergie est fixée au millième du montant des contributions dues, dans la limite du montant maximal défini dans l'article du code de l'énergie susmentionné.