JORF n°0045 du 22 février 2012

Article 7-3


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements.