JORF n°0041 du 18 février 2010

Article 1

Article 1

Le dixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 80 et 90 %. »


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Version 1

Le dixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 80 et 90 %. »