Arrêté du 15 février 1995

Article 1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 février 1995 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :
Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;
Tribunal correctionnel ;
Juge des enfants ;
Tribunal pour enfants ;
Chambre des appels correctionnels ;
Cour d'assises ;
Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque,

Tribunal contraventionnelstatuant en matière de contravention de 5e classe ;

Tribunal délictuel ;

Juge des enfants ;

Tribunal pour enfants ;

Chambre des appels délictuels ;

Cour d'assises ;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au dimanche 31 décembre 2028

En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :

Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;

Tribunal correctionnel ;

Juge des enfants ;

Tribunal pour enfants ;

Chambre des appels correctionnels ;

Cour d'assises ;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.