Art. 4. - Lorsque le service compte au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, le montant ci-dessus est majoré de 66,90 F pendant cette période.
Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils surviennent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils surviennent en semaine.
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