JORF n°40 du 16 février 1995

Arrêté du 15 février 1995

Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;

Vu le décret no 95-155 du 15 février 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains techniciens des services culturels et des Bâtiments de France,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé est attribuée aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France répartis entre les spécialités Surveillance et accueil et Maintenance des bâtiments et des matériels, en fonction des contraintes spécifiques liées à leurs attributions.

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à 4 995 F. Il est égal à 5 224,77 F à compter du 1er janvier 1994.

Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.

Art. 4. - Lorsque le service compte au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, le montant ci-dessus est majoré de 66,90 F pendant cette période.
Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils surviennent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils surviennent en semaine.

Art. 5. - L'arrêté du 18 juin 1993 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la francophonie est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 18 novembre 1993.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 95155 DU 15-02-1995 EST ATTRIBUEE AUX TECHNICIENS DES SERVICES CULTURELS ET DES BATIMENTS DE FRANCE REPARTIS ENTRE LES SPECIALITES SURVEILLANCE ET ACCUEIL ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ET DES MATERIELS,EN FONCTION DES CONTRAINTES SPECIFIQUES LIEES A LEURS ATTRIBUTIONS.

LE MONTANT ANNUEL DE L'INDEMNITE VISEE A L'ART. 1 EST FIXE A 4995FRS.IL EST EGAL A 5224,77FRS A COMPTER DU 01-01-1994.

LE MONTANT DU COMPLEMENT D'INDEMNITE PREVUE PAR L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE EST FIXE PAR SERVICE DU DIMANCHE EFFECTIVEMENT ACCOMPLI A 74,31FRS.IL EST EGAL A 77,72FRS A COMPTER DU 01-01-1994.

LORSQUE LE SERVICE COMPTE AU MOINS 12 DIMANCHES COMPRIS DANS UNE PERIODE ALLANT DU 1 MAI AU 30 SEPTEMBRE,LE MONTANT CI-DESSUS EST MAJORE DE 66,99FRS PENDANT CETTE PERIODE.

SONT INTEGRES DANS LE DECOMPTE DU COMPLEMENT D'INDEMNITE LES DIMANCHES DE PAQUES ET DE PENTECOTE,LORSQU'ILS SURVIENNENT EN DEHORS DE LA PERIODE DE REFERENCE,ET LES 14 JUILLET ET 15 août,MEME S'ILS SURVIENNENT EN SEMAINE.

ABROGE L'ARRETE DU 18-06-1993.

ENTREE EN VIGUEUR: 18-11-1993.

Fait à Paris, le 15 février 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT