JORF n°40 du 16 février 1995

Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.