Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.
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Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.
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Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli à 74,31 F. Il est égal à 77,72 F à compter du 1er janvier 1994.