Arrêté du 15 février 1995

Article 13

Créé le 3 mars 1995

Il est établi un compte rendu de chacune des séances du comité. Ce compte rendu est rédigé par le secrétariat, sous la responsabilité du président du comité.
Les membres du C.I.A.S. qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au secrétaire dès la fin de la réunion. Les réponses aux questions figurent dans le compte rendu.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres du C.I.A.S. avant la séance suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres du C.I.A.S., de rectifications. Il est soumis à l'adoption du comité et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres du C.I.A.S. sur leur demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 mars 1995