JORF n°60 du 12 mars 1994

Article 3

Article 3

Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.

Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l'information pourront, en cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 (option portant sur le traitement de l'information) ainsi qu'à l'épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982.

Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1994

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.

Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l'information pourront, en cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 (option portant sur le traitement de l'information) ainsi qu'à l'épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982.

Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.