Arrêté du 15 février 1994

Article 2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 mars 1994

Le choix de l'option aux épreuves écrites d'admissibilité n° 2 (concours externe) et n° 3 (concours externe et concours interne) et, le cas échéant, du langage de programmation et de la mention de la langue pour l'épreuve facultative de langue étrangère sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2008art. 5

En vigueur du dimanche 13 mars 1994 au mercredi 31 décembre 2008