Arrêté du 15 février 1993

Article 3

Abrogé3 février 2008

Créé le 24 février 1993

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au samedi 2 février 2008

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.