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Arrêté du 15 février 1973

CHAPITRE V : Dispositions d'ordre comptable

Abrogé20 septembre 2001
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 28 avril 1977

Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences:
Le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;
Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
Le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations au service de garde effectuées au cours du mois précédent. Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences à l'hôpital, effectuées sous déduction, le cas échéant, de celles incluses dans le service normal, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, et celui des gardes par astreintes à domicile, avec indication du nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque garde. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque cet état récapitulatif est arrêté par le directeur responsable d'un secteur de garde, il en est transmis copie à chaque directeur d'établissement concerné.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Au vu de l'état récapitulatif visé à l'article précédent, le directeur liquide le montant des indemnités dues aux praticiens de son établissement ou, le cas échéant, aux praticiens extérieurs rattachés en appliquant aux services faits le barème fixé à l'article 14 ci-dessus.
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 12 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Pour l'application des dispositions du présent arrêté :
les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;
la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;
la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

L'arrêté du 18 septembre 1963 susvisé est abrogé. Le présent arrêté prendra effet à compter du lundi 26 février 1973.

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

CHAPITRE V : Dispositions d'ordre comptable
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21