Section précédente

Section suivante

Arrêté du 15 février 1973

CHAPITRE IV : Indemnisation des participations au service de garde

Abrogé20 septembre 2001
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les lits mis à leur disposition en vertu de l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ou de l'article 9 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 ne donnent pas lieu ni à récupération, ni à indemnisation.
Les déplacements effectués pour assurer un service de garde ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si le service de garde est organisé entre plusieurs hôpitaux conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions et limites prévues pour les membres du personnel hospitalier visés au livre IX du code de la santé publique.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux médecins chefs de service, adjoints ou assistants des établissements d'hospitalisation publics, logés par nécessité ou utilité de service.

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

CHAPITRE IV : Indemnisation des participations au service de garde
Article 15
Article 16