JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 3

Article 3

L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
« 1° “ Véhicules légers ”, les véhicules mentionnés au 1° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, à type d'énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
« 2° “ Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules mentionnés au 3° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, et exclusivement les cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure à 50 cm 3, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure ou égale à 50 cm 3, les tricycles à moteur et motocyclettes auxquelles est adjoint un side-car, les quads, et les voiturettes dites “ sans permis ”. »


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Version 1

L'article 1

er

est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

« 1° “ Véhicules légers ”, les véhicules mentionnés au 1° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, à type d'énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;

« 2° “ Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules mentionnés au 3° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, et exclusivement les cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure à 50 cm

3

, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure ou égale à 50 cm

3

, les tricycles à moteur et motocyclettes auxquelles est adjoint un side-car, les quads, et les voiturettes dites “ sans permis ”. »