Arrêté du 15 décembre 2017

Article 5

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Créé le 22 décembre 2017

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale (Financement des hôpitaux basé sur la qualité des soins) :

  • le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;
  • le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2017