JORF n°0297 du 21 décembre 2017

Article 5


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;

- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.