JORF n°0046 du 24 février 2015

Article 2

Article 2

Les données à caractère personnel relatives aux agents et aux prestataires travaillant dans les locaux du ministère enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° La civilité, le nom de famille et le prénom ;
2° La fonction, le service de rattachement et d'affectation, l'adresse administrative et, le cas échéant, la société employeur ;
3° Les numéros de téléphone et l'adresse électronique professionnels, l'identifiant de connexion attribué par le ministère.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel relatives aux agents et aux prestataires travaillant dans les locaux du ministère enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :

1° La civilité, le nom de famille et le prénom ;

2° La fonction, le service de rattachement et d'affectation, l'adresse administrative et, le cas échéant, la société employeur ;

3° Les numéros de téléphone et l'adresse électronique professionnels, l'identifiant de connexion attribué par le ministère.