JORF n°292 du 17 décembre 2006

Article 4

Article 4

I. - Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession par la direction de la Documentation française de services d'édition et de diffusion est fixé par le directeur de la Documentation française.
II. - Les services documentaires et services internet sont délivrés à titre gracieux. Pour les services téléphoniques, seul l'appel est mis à charge de l'usager selon le coût déterminé par le marché de prestation du renseignement administratif téléphonique (0,12 EUR/minute).


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Version 1

I. - Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession par la direction de la Documentation française de services d'édition et de diffusion est fixé par le directeur de la Documentation française.

II. - Les services documentaires et services internet sont délivrés à titre gracieux. Pour les services téléphoniques, seul l'appel est mis à charge de l'usager selon le coût déterminé par le marché de prestation du renseignement administratif téléphonique (0,12 EUR/minute).