JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 2

Article 2

L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 0,5 % vol. :
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Brand, Steinert et Schlossberg pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, gewurztraminer Rs ;
A 1 % vol. :
- pour l'appellation d'origine « Touraine noble Joué » ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Zotzenberg pour le cépage sylvaner ; Brand, Steinert pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B ; Markrain pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ; Eichberg, Pfersigberg pour le cépage riesling B ; Rosacker pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer ; Muenchberg, Steingrubler, Praelatenberg pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse autres que celle citée à l'alinéa ci-dessous ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;
A 1,5 % vol. :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Val de Loire autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Bourgogne autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Mandelberg, Spiegel, Schlossberg, Markrain pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Mambourg, Eichberg, Pfersigberg, Rosacker, Kirchberg de Ribeauvillé, Geisberg, Osterberg pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Zotzenberg pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer, et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ; pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul », pour l'appellation d'origine « Alsace », à l'exception des cépages riesling B et sylvaner ;
- pour les appellations d'origine « Condrieu », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Cornas », « Côte Rôtie » ;
- pour les appellations d'origine « Gaillac », « Gaillac doux », « Gaillac Premières Côtes », « Gaillac mousseux » 2e fermentation en bouteille, pour les cépages mauzac et len de l'el ; pour les appellations d'origine « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » et « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » assortie du qualificatif « doux » pour le cépage mauzac ;
- pour l'appellation d'origine « Coteaux varois en Provence » ;
- pour les appellations d'origine « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » ;
A 2 % vol. :
- pour les appellations d'origine « Anjou mousseux », « Touraine mousseux », « Crémant de Loire », « Saumur mousseux », « Vouvray mousseux », « Vouvray pétillant », « Montlouis-sur-Loire mousseux », « Montlouis-sur-Loire pétillant » ;
- pour les appellations d'origine « Vin de Savoie » et « Vin de Savoie » suivie d'un nom de cru pour les cépages chasselas, jacquère, mondeuse, « Crépy », « Vin de Savoie pétillant », « Vin de Savoie mousseux », « Vin de Savoie Ayze pétillant », « Vin de Savoie Ayze mousseux », « Seyssel mousseux », « Bugey mousseux », « Bugey pétillant », « Bugey Cerdon mousseux », « Bugey Cerdon pétillant », « Bugey Montagnieu mousseux », « Santenay », « Santenay 1er cru » « Crémant du Jura », « Château-Chalons », « L'Etoile », « Arbois », « Côtes du Jura », « Bourgogne mousseux » et « Crémant de Bourgogne » ;
- pour les appellations d'origine « Crémant d'Alsace », « Moselle », à l'exception du cépage muller thurgau, et « Alsace » pour les cépages riesling B et sylvaner ;
- pour les appellations d'origine « Clairette de Die », « Crémant de Die », « Saint-Péray mousseux » ;
- pour les appellations d'origine « Côtes de Bergerac », « Côtes de Montravel », « Rosette », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Bordeaux supérieur » blancs, « Bordeaux Haut-Benauge », « Bordeaux Côtes de Francs liquoreux », « Premières Côtes de Bordeaux » blancs, « Graves supérieures », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Cérons », « Cadillac », « Crémant de Bordeaux » ;
- pour les appellations d'origine « Jurançon », « Marcillac », « Vins d'Entraygues et du Fel », « Vins d'Estaing », « Pacherenc du Vic-Bilh ».
A 2,08 % vol. :
- pour les appellations d'origine « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne ».


Historique des versions

Version 1

L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :

A 0,5 % vol. :

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Brand, Steinert et Schlossberg pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, gewurztraminer Rs ;

A 1 % vol. :

- pour l'appellation d'origine « Touraine noble Joué » ;

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Zotzenberg pour le cépage sylvaner ; Brand, Steinert pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B ; Markrain pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ; Eichberg, Pfersigberg pour le cépage riesling B ; Rosacker pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer ; Muenchberg, Steingrubler, Praelatenberg pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse autres que celle citée à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

A 1,5 % vol. :

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Val de Loire autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Bourgogne autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Mandelberg, Spiegel, Schlossberg, Markrain pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Mambourg, Eichberg, Pfersigberg, Rosacker, Kirchberg de Ribeauvillé, Geisberg, Osterberg pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Zotzenberg pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer, et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ; pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul », pour l'appellation d'origine « Alsace », à l'exception des cépages riesling B et sylvaner ;

- pour les appellations d'origine « Condrieu », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Cornas », « Côte Rôtie » ;

- pour les appellations d'origine « Gaillac », « Gaillac doux », « Gaillac Premières Côtes », « Gaillac mousseux » 2e fermentation en bouteille, pour les cépages mauzac et len de l'el ; pour les appellations d'origine « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » et « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » assortie du qualificatif « doux » pour le cépage mauzac ;

- pour l'appellation d'origine « Coteaux varois en Provence » ;

- pour les appellations d'origine « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » ;

A 2 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Anjou mousseux », « Touraine mousseux », « Crémant de Loire », « Saumur mousseux », « Vouvray mousseux », « Vouvray pétillant », « Montlouis-sur-Loire mousseux », « Montlouis-sur-Loire pétillant » ;

- pour les appellations d'origine « Vin de Savoie » et « Vin de Savoie » suivie d'un nom de cru pour les cépages chasselas, jacquère, mondeuse, « Crépy », « Vin de Savoie pétillant », « Vin de Savoie mousseux », « Vin de Savoie Ayze pétillant », « Vin de Savoie Ayze mousseux », « Seyssel mousseux », « Bugey mousseux », « Bugey pétillant », « Bugey Cerdon mousseux », « Bugey Cerdon pétillant », « Bugey Montagnieu mousseux », « Santenay », « Santenay 1er cru » « Crémant du Jura », « Château-Chalons », « L'Etoile », « Arbois », « Côtes du Jura », « Bourgogne mousseux » et « Crémant de Bourgogne » ;

- pour les appellations d'origine « Crémant d'Alsace », « Moselle », à l'exception du cépage muller thurgau, et « Alsace » pour les cépages riesling B et sylvaner ;

- pour les appellations d'origine « Clairette de Die », « Crémant de Die », « Saint-Péray mousseux » ;

- pour les appellations d'origine « Côtes de Bergerac », « Côtes de Montravel », « Rosette », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Bordeaux supérieur » blancs, « Bordeaux Haut-Benauge », « Bordeaux Côtes de Francs liquoreux », « Premières Côtes de Bordeaux » blancs, « Graves supérieures », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Cérons », « Cadillac », « Crémant de Bordeaux » ;

- pour les appellations d'origine « Jurançon », « Marcillac », « Vins d'Entraygues et du Fel », « Vins d'Estaing », « Pacherenc du Vic-Bilh ».

A 2,08 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne ».