Article 1
Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2005 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Bourgogne, Champagne et Val de Loire, à l'exception de l'appellation « Quarts de Chaume » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace grand cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Condrieu », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Cornas », « Coteaux du Tricastin » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seuls les cépages syrah et cinsault peuvent être enrichis), « Côte Rôtie », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom géographique, pour les vins blancs, rouges et rosés. Toutefois, au sud du parallèle de Montélimar (Drôme), l'enrichissement des vins rouges et rosés n'est autorisé que pour le cépage syrah ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » (vins rouges) ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Jurançon sec », « Côtes du Brulhois », « Côtes de Millau », « Madiran », « Pacherenc du Vic-Bilh sec », « Côtes de Saint-Mont » ;
- pour l'appellation d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivante : « Bellet » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».
Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2005 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Ventoux », « Côtes du Luberon », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Côtes de Provence Sainte-Victoire », « Coteaux varois en Provence », « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Saint-Chinian » (vins rouges et rosés), « Faugères » (vins rouges et rosés), « Coteaux du Languedoc », « Coteaux du Languedoc La Clape », « Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup », « Corbières », « Minervois » (vins rouges et rosés).
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