Arrêté du 15 décembre 2004

Article 4

Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Le jury est désigné pour chaque session de concours par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la culture.
Le jury est composé, à parts égales, de personnes désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé du développement durable et par le ministre chargé de la culture.
Le président du jury est désigné alternativement par le ministre chargé du développement durable et par le ministre chargé de la culture, parmi les membres du jury.
Le président d'une session est reconduit, sauf empêchement, lors de la session suivante comme vice-président.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parArrêté du 19 décembre 2018art. 3

Le jury est désigné pour chaque session de concours par arrêté conjointdes ministres chargés du développement durableet de la culture. Le juryest composé, à parts égales, de personnes désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé du développement durable et par le ministre chargéde la culture. Le président du jury est désigné alternativement par le ministre chargé du développement durableet par le ministrechargé de la culture, parmi les membres du jury. Leprésident d'une session est reconduit, sauf empêchement, lors de la session suivante comme vice-président.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au vendredi 28 décembre 2018

Le jury est composé d'au moins huit membres et comprend, à parts égales, des personnes désignées par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la culture. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la culture.
Il comprend au moins un membre de l'inspection générale du ministère chargé de l'équipement et au moins un membre du service de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine du ministère chargé de la culture.
Il est présidé alternativement par l'un de ces membres, le président d'une session étant reconduit, sauf empêchement, lors de la session suivante comme vice-président. Il comprend en outre, conformément aux dispositions ci-dessus, des fonctionnaires ou agents en fonction, relevant du ministère chargé de l'équipement et du ministère chargé de la culture. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures que désignent particulièrement leurs compétences.