Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que les agents habilités des services médicaux ;
- les commandants des formations de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, à la formation et aux aptitudes et inaptitudes ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- l'inspection du service de santé pour la marine.
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