JORF n°1 du 2 janvier 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que les agents habilités des services médicaux ;

- les commandants des formations de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, à la formation et aux aptitudes et inaptitudes ;

- la direction centrale du service de santé des armées ;

- l'inspection du service de santé pour la marine.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que les agents habilités des services médicaux ;

- les commandants des formations de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, à la formation et aux aptitudes et inaptitudes ;

- la direction centrale du service de santé des armées ;

- l'inspection du service de santé pour la marine.