Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).
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Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).
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Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).