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JORF n°15 du 19 janvier 2000
Arrêté du 15 décembre 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, et notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).
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Art. 2. - L'examen pour l'obtention du certificat de capacité comporte deux modules d'épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans les tableaux ci-après.
Les épreuves écrites, orales et pratique sont notées de 0 à 20.
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Module no 2 (pont)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934
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Module no 4 (pêche)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934
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Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation défini dans l'annexe du présent arrêté (1).
Pour être admis à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratique du module no 2, les candidats doivent avoir satisfait au test oral probatoire de ce module.
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Art. 3. - Sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et de remplir les conditions d'entrée en formation, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :
- pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de cet examen ou de l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation tel que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé ;
- et pour l'épreuve du module no 4.
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Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du certificat de capacité dès lors qu'ils :
- justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;
- ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.
Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.
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Art. 6. - L'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité est abrogé à compter du 1er août 2000.
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Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.
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Les candidats à l'examen pour le certificat précité doivent avoir suivi la formation des modules 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe. Application de l'article 13 du décret 91-1187. Abrogation de l'arrêté du 12 août 1986, à compter du 1er août 2000.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji