JORF n°15 du 19 janvier 2000

Arrêté du 15 décembre 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation,

Arrête :

Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

Art. 2. - L'examen pour l'obtention du certificat de capacité comporte deux modules d'épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans les tableaux ci-après.

Les épreuves écrites, orales et pratique sont notées de 0 à 20.

Module no 2 (pont)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934

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Module no 4 (pêche)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934

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Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation défini dans l'annexe du présent arrêté (1).

Pour être admis à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratique du module no 2, les candidats doivent avoir satisfait au test oral probatoire de ce module.

Art. 3. - Sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et de remplir les conditions d'entrée en formation, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :

- pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de cet examen ou de l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation tel que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé ;

- et pour l'épreuve du module no 4.

Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du certificat de capacité dès lors qu'ils :

- justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;

- ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.

Art. 6. - L'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité est abrogé à compter du 1er août 2000.

Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.

Les candidats à l'examen pour le certificat précité doivent avoir suivi la formation des modules 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe. Application de l'article 13 du décret 91-1187. Abrogation de l'arrêté du 12 août 1986, à compter du 1er août 2000.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji