Arrêté du 15 décembre 1999

Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation dès lors qu'ils :

- justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;

- ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

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