JORF n°15 du 19 janvier 2000

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.


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Version 1

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.