JORF n°19 du 23 janvier 1999

Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;

- les prêts accordés aux agents.


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Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;

- les prêts accordés aux agents.