Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;
- les prêts accordés aux agents.
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Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;
- les prêts accordés aux agents.
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Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;
- les prêts accordés aux agents.