JORF n°296 du 21 décembre 1997

Art. 4. - Chacune des épreuves citées aux articles 2 et 3 ci-dessus est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


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Art. 4. - Chacune des épreuves citées aux articles 2 et 3 ci-dessus est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.