Arrêté du 15 décembre 1995

Article 5

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 31 janvier 1996

Le dossier des prescriptions prévu à l'article 5 du titre "Explosifs" du règlement général des industries extractives doit prendre en compte les conditions de l'agrément technique de l'installation mobile et comporter notamment :
  • les noms du responsable de l'installation et des opérateurs autorisés à l'utiliser ;
  • les quantités et les modalités de comptabilité des produits explosifs fabriqués ;
  • le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et leurs affectations ;
  • les modes opératoires et les règles de sécurité propres au fonctionnement de l'installation mobile ;
  • les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explosifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile ;
  • les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile ;

- les moyens de signalisation des zones définies à l'article 4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-12-15 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 43

En vigueur du mercredi 31 janvier 1996 au samedi 3 juillet 2010

Le dossier des prescriptions prévu à l'

article 5

du titre "Explosifs" du règlement général des industries extractives doit prendre en compte les conditions de l'agrément technique de l'installation mobile et comporter notamment :

les noms du responsable de l'installation et des opérateurs autorisés à l'utiliser ;

les quantités et les modalités de comptabilité des produits explosifs fabriqués ;

le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et leurs affectations ;

les modes opératoires et les règles de sécurité propres au fonctionnement de l'installation mobile ;

les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explosifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile ;

les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile ;

- les moyens de signalisation des zones définies à l'

article 4

ci-dessus.