Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Créé le 31 janvier 1996
L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.