Arrêté du 15 décembre 1995

Article 3

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 31 janvier 1996

Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer.
L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 43

En vigueur du mercredi 31 janvier 1996 au samedi 3 juillet 2010

Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer.

L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.

Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.